VEILLE JURIDIQUE

Indemnisation chômage et rupture conventionnelle : les nouvelles durées applicables à partir du 1er septembre 2026

By Jennifer Constant | juillet 3 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Indemnisation chômage et rupture conventionnelle : les nouvelles durées applicables à partir du 1er septembre 2026

Une réforme issue de la loi du 11 juin 2026

La loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 (JO du 12 juin) modifie les règles d’indemnisation chômage en cas de rupture conventionnelle individuelle.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux fins de contrat intervenant à compter du 1er septembre 2026.

Des durées d’indemnisation désormais encadrées

À la suite d’une rupture conventionnelle, la durée maximale d’indemnisation chômage sera fixée comme suit :

Pour les salariés de moins de 55 ans

  • 15 mois d’indemnisation maximale, contre 18 mois en cas de licenciement.

Pour les salariés de 55 ans et plus

  • 20,5 mois d’indemnisation maximale, contre :
    • 22,5 mois pour les 55-56 ans en cas de licenciement ;
    • 27 mois à partir de 57 ans en cas de licenciement.

Un régime spécifique pour les seniors

Les salariés les plus âgés bénéficient d’un dispositif particulier :

  • ils pourront solliciter une prolongation de leur indemnisation ;
  • cette prolongation sera appréciée au cas par cas.

Ce qu’il faut retenir

Cette réforme marque un alignement partiel des droits ouverts en cas de rupture conventionnelle avec ceux applicables en cas de licenciement, tout en maintenant une différence de traitement.

Elle confirme également une logique de durcissement progressif des conditions d’indemnisation, notamment pour les salariés de moins de 55 ans, tout en conservant des mécanismes de protection renforcée pour les seniors.

Harcèlement sexuel d’ambiance : des propos non ciblés peuvent suffire

By Jennifer Constant | juillet 3 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Harcèlement sexuel d’ambiance : des propos non ciblés peuvent suffire

Une reconnaissance claire par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-22.754 B+L), la Cour de cassation reconnaît explicitement la notion de harcèlement sexuel d’ambiance. Elle précise que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste n’ont pas besoin de viser directement un salarié pour caractériser une situation de harcèlement.

Une appréciation élargie du harcèlement sexuel

Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou des comportements de même nature adoptés en leur présence, peuvent être subis individuellement par chacun d’eux.

Ainsi, peu importe qu’une salariée ne soit pas directement visée : dès lors qu’elle est contrainte de subir un environnement de travail humiliant ou dégradant, il est possible de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre.

La consécration du harcèlement sexuel d’ambiance

La Cour confirme que le harcèlement sexuel peut être caractérisé :

  • même en l’absence de propos ou comportements dirigés spécifiquement contre la victime ;
  • dès lors que ces agissements créent un climat professionnel dégradant, humiliant ou offensant.

Il s’agit donc d’une approche centrée non pas uniquement sur la cible des propos, mais sur l’environnement de travail subi.

L’importance du contexte collectif

L’environnement et l’atmosphère de travail générés par des propos répétés sont pris en compte pour tous les salariés qui y sont exposés, au-delà de la personne initialement visée.

Autrement dit, la qualification de harcèlement sexuel ne suppose pas que les propos aient été adressés à une personne déterminée :
la simple exposition répétée à un climat sexiste ou sexualisé peut suffire.

Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt marque une évolution importante dans l’appréciation du harcèlement sexuel :

  • la protection s’étend à l’ensemble des salariés exposés à un environnement dégradant ;
  • la notion de harcèlement ne dépend plus uniquement d’une cible identifiée ;
  • l’accent est mis sur les conditions de travail et le ressenti des salariés.

Cette décision renforce ainsi la prévention des comportements sexistes en entreprise et incite les employeurs à être particulièrement vigilants quant à l’ambiance de travail.

Grossesse et licenciement : le retard de déclaration ne peut justifier une rupture

By Jennifer Constant | juillet 3 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Grossesse et licenciement : le retard de déclaration ne peut justifier une rupture

Une protection renforcée rappelée par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.719 B+L), la Cour de cassation réaffirme avec force la protection dont bénéficie la salariée enceinte. Elle précise notamment que le fait de tarder à informer son employeur de son état de grossesse ne peut pas constituer une faute grave justifiant un licenciement.

Rappel du cadre légal

Lorsqu’une salariée est en état de grossesse médicalement constaté, l’employeur ne peut la licencier que dans deux cas limités :

  • en présence d’une faute grave, non liée à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-4) ;
  • en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-4).

Par ailleurs, tout licenciement prononcé, même partiellement, en raison de l’état de grossesse est nul (C. trav., art. L. 1132-1 ; C. trav. art. L. 1132-4 ; C. trav., art. L. 1225-71). La grossesse constitue en effet un « motif contaminant » : elle entraîne la nullité du licenciement, même si d’autres griefs sont invoqués.

Les faits de l’affaire

En l’espèce, une salariée du secteur de la chimie est licenciée pour faute grave, environ un mois et demi après avoir informé son employeur de sa grossesse, alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

L’employeur lui reprochait :

  • d’avoir imposé des conditions de travail dégradées à un collaborateur ;
  • d’avoir tardé à déclarer sa grossesse, l’empêchant ainsi de prendre les mesures nécessaires à sa protection et exposant l’entreprise à un risque de responsabilité.

La salariée contestait ce licenciement en soutenant qu’il était fondé sur son état de grossesse.

La position de la Cour de cassation

La Haute juridiction rappelle un principe essentiel : la salariée n’a aucune obligation de révéler son état de grossesse (C. trav., art. L. 1225-2).

Elle ne doit informer son employeur que si elle souhaite bénéficier des protections spécifiques attachées à cet état.

En conséquence :

  • le fait de ne pas déclarer sa grossesse, ou de le faire tardivement,
  • ne constitue pas une faute grave indépendante de la grossesse permettant de justifier un licenciement.

Une solution protectrice, même en cas de poste à risque

La Cour précise également que cette solution s’applique même lorsque la salariée occupe un poste présentant des risques pour sa santé.

Ainsi, une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait omis ou tardé à informer son employeur de sa situation.

Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt confirme le caractère particulièrement protecteur du droit applicable aux salariées enceintes :

  • la déclaration de grossesse relève du choix de la salariée ;
  • son absence ou son retard ne peut pas être sanctionné ;
  • tout licenciement fondé, même indirectement, sur la grossesse est nul.

Cette décision s’inscrit dans une logique de protection renforcée contre les discriminations liées à la maternité.

Arrêts maladie et AT/MP : de nouvelles limites d’indemnisation

By Jennifer Constant | juillet 3 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Arrêts maladie et AT/MP : de nouvelles limites d’indemnisation

Trois décrets du 12 juin 2026 (n° 2026-498, 2026-499 et 2026-501, publiés au Journal officiel du 13 juin) viennent encadrer plus strictement les durées de prescription des arrêts de travail ainsi que l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Encadrement de la durée des arrêts maladie

À compter du 1er septembre 2026 :

  • La prescription initiale d’un arrêt maladie ne pourra pas excéder 31 jours ;
  • Une prolongation sera limitée à 62 jours, sauf situation médicale particulière.

Ces plafonds s’appliquent aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Limitation de la durée des indemnités journalières AT/MP

À compter du 1er janvier 2027 :

  • Les indemnités journalières (IJ) versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles seront limitées à une durée maximale de 4 ans.

En pratique :

  • Les IJ sont versées jusqu’à la guérison, la consolidation ou le décès ;
  • À défaut de survenance de l’un de ces événements, elles sont versées pendant 4 ans à compter du premier jour d’arrêt.

À l’issue de cette période :

  • L’incapacité est réputée permanente ;
  • L’assuré perçoit alors une rente ou une indemnité en capital, selon son taux d’incapacité.

Possibilité d’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation

Une nouvelle période de 4 ans peut être ouverte si le salarié reprend le travail pendant au moins un an avant un nouvel arrêt lié au même événement.

Intervention du contrôle médical

Après 3 mois de renouvellement d’un arrêt de travail, le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical de l’assurance maladie.

Exemple pratique

Un salarié est victime d’un accident du travail le 31 mars 2027 :

  • Il perçoit des IJ du 1er avril 2027 au 31 mars 2031 (soit 4 ans) ;
  • Il reprend le travail le 1er avril 2031 ;
  • Il est de nouveau arrêté pour le même accident le 1er juin 2032.

Dans ce cas, une nouvelle indemnisation est possible, car il a repris une activité pendant plus d’un an, ce qui lui permet de reconstituer ses droits à indemnités journalières pour une nouvelle période de 4 ans.

Ce qu’il faut retenir

Ces nouvelles règles traduisent une volonté de mieux encadrer la durée des arrêts de travail et de clarifier les conditions d’indemnisation, notamment en matière d’AT/MP. Elles auront un impact direct sur les pratiques des professionnels de santé, des employeurs et des assurés.

Licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : pas de cumul des indemnités

By Jennifer Constant | juin 19 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : pas de cumul des indemnités

La Cour de cassation confirme une règle importante

Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.673), la Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de licenciement : les indemnités liées à une irrégularité de procédure et celles dues pour absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.

Rappel des règles applicables

Deux situations doivent être distinguées :

  • Licenciement avec cause réelle et sérieuse mais procédure irrégulière :
    Le salarié peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure. Celle-ci est plafonnée à un mois de salaire (article L. 1235-2 du Code du travail).
  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse :
    Le salarié a droit à une indemnité fixée selon un barème, en fonction de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise (article L. 1235-3 du Code du travail).

L’absence de cumul des indemnités

Dans sa décision, la Cour de cassation précise que, quelle que soit l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, ces deux indemnités ne peuvent pas se cumuler.

Ainsi, lorsque le licenciement est à la fois :

  • irrégulier sur la forme (procédure non respectée),
  • et injustifié sur le fond (absence de cause réelle et sérieuse),

seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.

Une solution cohérente

Cette position s’inscrit dans une logique de cohérence du système indemnitaire. L’indemnité prévue en cas de licenciement injustifié a vocation à réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié, rendant inutile l’ajout d’une indemnité spécifique pour irrégularité de procédure.

Cette décision permet ainsi de sécuriser les pratiques et d’éviter un cumul indemnitaire qui irait au-delà de la réparation du préjudice.

Indemnité pour licenciement abusif : précision sur le salaire de référence

By Jennifer Constant | juin 19 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Indemnité pour licenciement abusif : précision sur le salaire de référence

La Cour de cassation tranche la question du calcul du salaire moyen.

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-14.757), la Cour de cassation apporte une clarification importante concernant le calcul de l’indemnité due en cas de licenciement abusif.

Rappel du cadre légal

Pour mémoire, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le juge accorde au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fixé selon un barème. Ce barème dépend de l’ancienneté du salarié et s’exprime en mois de salaire brut.

Toutefois, ce texte ne précise pas quelle période doit être retenue pour déterminer le salaire de référence servant au calcul de cette indemnité.

Une première clarification jurisprudentielle

Dans sa décision du 18 mars 2026, la Cour de cassation répond pour la première fois à cette question. Elle indique que le juge doit se référer au même salaire moyen que celui utilisé pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.

Ainsi, deux méthodes sont possibles, en retenant celle qui est la plus avantageuse pour le salarié :

  • la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire ;
  • ou le tiers des 3 derniers mois.

Prise en compte des primes

Les primes et gratifications, qu’elles soient annuelles ou exceptionnelles, sont intégrées dans le calcul. Toutefois, lorsqu’elles concernent une période supérieure à celle retenue, elles ne sont prises en compte qu’au prorata.

Cette règle est conforme aux dispositions de l’article R. 1234-4 du Code du travail.

Une décision structurante

Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue en harmonisant les modalités de calcul du salaire de référence, tant pour l’indemnité légale de licenciement que pour l’indemnité liée à un licenciement abusif.

Elle permet ainsi de clarifier les pratiques et de limiter les incertitudes en cas de contentieux prud’homal.

Licenciement : la transaction suspend la prescription des actions

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Licenciement : la transaction suspend la prescription des actions

Transaction et licenciement : suspension du délai de prescription confirmée (Cass. soc., 9 avril 2026, n°25-11.570)

La transaction suspend le délai de prescription

Par un arrêt publié du 9 avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la signature d’une transaction, en ce qu’elle fait obstacle à l’action du salarié, suspend le délai de prescription jusqu’à son éventuelle annulation judiciaire.

Point de départ du délai après annulation de la transaction

Autrement dit, le délai de prescription est suspendu à compter de la signature de la transaction et ne recommence à courir qu’à compter de son annulation judiciaire.

La contestation d’une transaction n’emporte plus, par elle-même, un risque de forclusion quant aux demandes relatives à la rupture du contrat.

Conséquences pratiques pour le salarié

En pratique : le salarié ayant signé une transaction doit donc d’abord saisir le juge afin de demander l’annulation de la transaction dans un délai de cinq ans à compter du moment où le salarié a eu connaissance du vice.

Puis, une fois l’annulation de la transaction obtenue, il peut saisir le Conseil de prud’hommes compétent pour obtenir des indemnisations avec des délais de prescription qui commencent à courir à compter de cette annulation.

Apprentissage : rupture immédiate possible en cas de manquements graves

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Apprentissage : rupture immédiate possible en cas de manquements graves

Rupture du contrat d’apprentissage : une voie autonome en cas de manquements graves de l’employeur (Cass. soc., avis du 15 avril 2026, n°26-70.002)

Rappel du cadre légal de la rupture du contrat d’apprentissage

Pour mémoire : l’article L. 6222-18 du Code du travail permet à l’apprenti de rompre unilatéralement son contrat après les 45 premiers jours, sous réserve du respect d’un préavis et de la saisine préalable d’un médiateur.

Ce dispositif apparaît toutefois peu adapté aux hypothèses dans lesquelles l’apprenti est confronté à des manquements graves de l’employeur, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Les exigences de délais et de médiation se heurtent en effet, dans ces situations, à l’urgence d’une cessation immédiate du contrat.

Une nouvelle possibilité de rupture immédiate reconnue par la Cour de cassation

Par un avis du 15 avril 2026, la Cour de cassation admet une nouvelle rupture immédiate en cas de manquements graves de l’employeur, sous le contrôle du juge et sans respect d’un préavis, ni saisine préalable du médiateur.

Une solution pragmatique qui renforce la protection des apprentis tout en préservant l’économie du dispositif légal.

Le rôle du juge dans l’appréciation de la rupture

Selon la Cour, il appartient ensuite au juge :

  • D’apprécier la réalité et la gravité des manquements ;
  • De déterminer à qui la rupture est imputable ;
  • Et de fixer les conséquences indemnitaires.

Les contours de cette indemnisation, détachée des régimes classiques, devront être précisés par la pratique judiciaire.

Grossesse et période d’essai : l’employeur doit-il se justifier ?

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Grossesse et période d’essai : l’employeur doit-il se justifier ?

Rupture de la période d’essai et grossesse : charge de la preuve pour l’employeur (Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-14.788)

Rappel du cadre légal applicable à la salariée enceinte

Pour mémoire : selon l’article L. 1225-4 du Code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ».

Néanmoins, ce même article précise « toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».

La rupture de la période d’essai reste possible sous conditions

La protection prévue par l’article L.1225-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à la rupture d’une période d’essai à condition que cette rupture, conformément à l’article L.1225-1 du code du travail, ne soit pas liée à la grossesse de la salariée, sous peine de discrimination.

Si un litige survient, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte (C. trav., L. 1225-3).

Une précision inédite de la Cour de cassation sur la charge de la preuve

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise, pour la première fois, le régime de la preuve applicable en cas de litige consécutif à la rupture de la période d’essai d’une salariée par un employeur qui avait connaissance de son état de grossesse :

Dès lors que l’employeur a connaissance qu’une salariée est enceinte lorsqu’il rompt sa période d’essai, la charge de la preuve lui incombe en cas de litige relatif à cette rupture.

Il lui revient alors de justifier que celle-ci est fondée sur un motif étranger à la grossesse.

Les conséquences en cas d’absence de justification

S’il ne parvient pas à le faire, alors la rupture de la période d’essai s’analysera en une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation pour la salariée.

Congés payés en arrêt maladie : quelle date limite ?

By Jennifer Constant | avril 9 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Congés payés en arrêt maladie : quelle date limite ?

La date limite pour les salariés en poste approche à grand pas pour la régularisation des congés payés en arrêt maladie.

Pour mémoire : depuis le 24 avril 2024, les salariés en arrêt maladie non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours par an.

Les salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) conservent un droit plus favorable, à 2,5 jours par mois, sans limitation de durée.

Ce que dit la réforme

La réforme ne s’applique pas uniquement pour l’avenir. Elle permet également aux salariés de récupérer des droits à congés payés acquis entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.

Mais cette rétroactivité est limitée dans le temps : pour les salariés encore en poste, la loi prévoit qu’ils ont jusqu’au 24 avril 2026 pour réclamer les congés payés qu’ils auraient dû acquérir au titre d’arrêts maladie survenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.

Passé cette date, les droits non réclamés seront définitivement perdus.

En pratique : attention toutefois, la date limite du 24 avril 2026 ne concerne que les salariés en poste. Les anciens salariés disposent, quant à eux, d’un délai de 3 ans pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés, soit jusqu’au 24 avril 2027.

Consciencieuse, Maître CONSTANT place au cœur de son activité les valeurs telles que la réactivité, la disponibilité, la proximité, la transparence pour assurer à ses clients une relation directe, suivie et personnalisée.


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