Pour mémoire : l’employeur qui envisage de prendre une sanction disciplinaire ou de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable en précisant l’objet de la convocation. Au cours de cet entretien, l’employeur recueille les explications du salarié
Les dispositions du Code du travail prévoyant seulement que, au cours de l’entretien préalable à sanction disciplinaire ou licenciement, l’employeur « recueille les explications » du salarié, sans prévoir une obligation d’information sur son droit de se taire, sont déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 septembre 2025.
En pratique : les employeurs n’ont donc pas à indiquer le droit de se taire dans la lettre de convocation à entretien préalable ou à en informer le salarié lors de l’entretien.
Quand remettre les documents de fin de contrat en cas de faute grave ?
By Jennifer Constant | novembre 12 , 2025 |
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Documents de fin de contrat
En cas de faute grave, les documents de fin de contrat doivent être remis en même temps que la lettre de licenciement
À la fin du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié :
Un certificat de travail, précisant les dates d’entrée et de sortie du salarié, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes d’occupation de ces emplois [C. trav., art. L. 1234-19] ;
Un reçu pour solde de tout compte récapitulant les sommes versées à l’intéressé lors de la rupture du contrat de travail [C. trav., art. L. 1234-20] ;
Une attestation destinée à France Travail permettant au salarié l’ouverture de droits à l’assurance chômage auprès de France Travail, et indiquant le motif exact de la rupture du contrat [C. trav., art. R. 1234-9].
Ces documents sont « quérables et non portables », ce qui signifie que la seule obligation de l’employeur est de le tenir à disposition du salarié et de l’en informer, sauf exceptions.
Quels recours en cas de manquement ?
A défaut de remise ou en cas de remise tardive de ces documents le salarié peut obtenir des dommages et intérêts mais seulement s’il parvient à convaincre les juges du fond que cela lui a causé un préjudice. Autrement dit, la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts, que le juge fixe librement, n’est pas automatique.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que ces documents doivent être délivrés au salarié dès l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’issue du préavis. En l’absence de préavis – comme en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde – ces documents doivent être remis au moment même de la notification du licenciement.
Congés payés : revirement de jurisprudence et alignement sur le droit européen
By Jennifer Constant | novembre 10 , 2025 |
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Deux revirements de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de congés payés
Dans deux arrêts publiés le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation opère deux revirements de jurisprudence attendus en matière de congés payés :
Un droit au report des congés payés est reconnu lorsque le salarié est placé en arrêt maladie durant cette période et qu’il notifie son arrêt de travail à l’employeur :
Jusqu’à ce jour, la jurisprudence du 4 décembre 1996 (Cass. soc., 4 déc. 1996, n°93.44-907) considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Désormais, un salarié qui tombe malade pendant ses congés pourra les reporter puisque :
Le congé payé a pour objectif de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs ;
L’arrêt maladie a pour objectif de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé.
Ces deux droits présentant des finalités différentes, le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés puisque la maladie l’empêche de se reposer.
Précisions du ministère du Travail
La fiche pratique relative aux congés payés du ministère du travail ajoute sur ce point que « dès lors que des jours de congés payés, ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié » prévu par l’article L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3 du Code du travail.
En pratique : si le salarié en congés payés est placé en arrêt maladie, il bénéficie de la période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Dans ce cas, il appartient à l’employeur, au terme de la période d’arrêt de travail, de porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, notamment au moyen du bulletin de paie, les informations relatives au nombre de jours de congé dont il dispose et à la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Les congés payés sont pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Pour mémoire : Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L 3121-28). Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. (C. trav. art. L 3121-29).
La durée du travail à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires s’entend, en application de ce texte, des heures de travail effectif et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail.
La Cour de cassation juge désormais que « lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, un salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé l’a conduit à ne pas réaliser 35h de travail « effectif ».
Autrement dit, elle estime que les congés payés s’assimilent à du temps de travail pour éviter que le salarié soit financièrement pénalisé lorsqu’il les prend effectivement. Ainsi, il convient de tenir compte des jours de congé payé pour déterminer si le salarié a, ou non, accompli des heures supplémentaires. Ces derniers ne sont donc plus «neutralisés».
Exemple concret d’application
Dès lors, les salariés doivent percevoir les majorations d’heures supplémentaires comme s’ils avaient travaillé pendant toute la semaine incluant des congés payés.
En pratique : un salarié soumis à la durée légale du travail, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine, qui travaillera 32 heures entre le lundi et le jeudi et qui sera en congé payé le vendredi aura donc travaillé 39 heures au titre de cette semaine car nous considérons désormais que son congé payé du vendredi vaut pour 7h. Il bénéficiera du paiement de 4 heures supplémentaires.
Avant la publication de l’arrêt du 10 septembre, le salarié n’aurait pas pu prétendre au paiement d’heures supplémentaires dans ce cas, dans la mesure où, les heures supplémentaires accomplies au cours des quatre premiers jours de la semaine auraient été neutralisées par son jour de congé pris le vendredi. En d’autres termes, toutes les heures de travail auraient été payées au taux normal sans majoration.
Ainsi la Cour aligne sa position sur le droit de l’Union européenne et renforce la protection des salariés. Les employeurs devront adapter leurs règles de paie et de décompte du temps de travail, au risque de s’exposer à des conséquences financières significatives si ces pratiques ne sont pas mises à jour.
Pour toute question juridique relative à ce sujet ou pour prendre rendez-vous, n’hésitez pas à contacter me contacter, Maître Constant, via le formulaire de contact ou par téléphone : +33 (0)6 01 91 48 60. Une réponse rapide et personnalisée vous sera apportée.
Le télétravail : quelles obligations légales pour l’entreprise ?
By Jennifer Constant | juillet 25 , 2025 |
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Qu’est-ce que le télétravail selon le Code du travail ?
Définition juridique du télétravail
Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication » (C. trav., art. L. 1222-9).
Le télétravail se caractérise par :
Le fait que le travail est effectué hors des locaux de l’entreprise ; il n’est pas nécessaire toutefois que tout le travail soit ainsi réalisé, le télétravailleur pouvant alterner des périodes de travail dans l’entreprise et des périodes de travail hors de celle-ci ;
Son caractère volontaire à la fois pour le salarié et pour l’employeur ;
Son caractère réversible ;
Son caractère régulier ou occasionnel.
Le télétravail permet à l’entreprise :
de renforcer sa marque employeur (bien-être, conciliation vie professionnelle-vie privée, diminution de l’empreinte carbone, etc.), le télétravail constituant ainsi un bon moyen d’attirer de nouvelles recrues ou de fidéliser ses salariés, notamment ceux subissant des conditions de travail fatigantes (par exemple à cause des « open space » ou encore des transports et temps de trajet) ;
d’accroître la performance et la productivité des salariés ;
de continuer à faire travailler le salarié malgré des circonstances exceptionnelles (pandémie, intempéries, etc.) ou temporaires (temps partiel thérapeutique, retour d’un congé maternité, etc.) ;
de réduire les accidents liés aux trajets domicile/travail.
De son côté, le salarié peut trouver de nombreuses raisons à demander le télétravail : une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, une réduction du temps de transport, une meilleure qualité des conditions de travail (moins de bruit, moins d’interruptions), moins de stress et de fatigue, etc. La possibilité de télétravailler peut encourager à accepter un emploi éloigné, ou à s’installer plus loin du lieu de travail, à condition d’avoir un logement assez spacieux pour que cela se fasse dans de bonnes conditions (Insee Analyses no 105, « Télétravail et présentiel : le travail hybride, une pratique désormais ancrée dans les entreprises », 5 mars 2025).
Télétravail régulier vs occasionnel
Il n’existe pas une forme de télétravail mais plusieurs types de télétravail. La fréquence du télétravail peut varier. Il peut constituer un mode d’organisation habituel pour le salarié (« télétravail régulier ») ou un mode utilisé de manière périodique, souvent pour répondre à des circonstances exceptionnelles ou à un rythme de travail (« télétravail occasionnel »).
Modalités d’application (accord collectif, charte ou accord individuel)
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe (C. trav., art. L. 1222-9).
En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils doivent formaliser leur accord par tout moyen (C. trav., art. L. 1222-9). Un écrit, ne serait-ce qu’un simple mail, reste cependant souhaitable (pour des raisons de preuve et de prévention des litiges).
Cette possibilité de recourir au télétravail en l’absence de charte ou d’accord n’est pas réservée au télétravail occasionnel : elle s’applique aussi au télétravail régulier).
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de télétravail
Mettre en place un cadre formalisé (charte ou accord)
L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit comporter les mentions prévues par l’article L.1222-9 du Code du travail :
les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;– les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
En outre, l’accord peut définir quels sont les postes éligibles à un mode d’organisation en télétravail.
Garantir les droits et avantages équivalents à ceux des salariés sur site
Le télétravailleur est un salarié comme les autres, titulaire d’un contrat de travail. Il bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravailleur a ainsi le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que les autres salariés.
Il bénéficie également des mêmes droits collectifs : relations avec les représentants du personnel, accès aux informations syndicales, participation et éligibilité aux élections professionnelles (C. trav., art. L. 1222-9). Il doit être pris en compte dans les effectifs pour la détermination des seuils. Les télétravailleurs sont identifiés comme tels sur le registre unique du personnel.
De même, l’attribution de titres-restaurants, les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise.
Préserver la santé et la sécurité du salarié à domicile
Le télétravailleur doit bénéficier de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail. L’employeur reste donc tenu de se conformer à toute la législation applicable en la matière : suivi de l’état de santé, formation à la sécurité, etc.
distanciation des rapports sociaux (diminution des interactions sociales et des relations professionnelles avec la hiérarchie et les collègues) ;
accroissement de l’amplitude des horaires de travail ;
amplification de l’hyper connectivité ;
brouillage des frontières et interférences avec la vie familiale ;
réassignation des femmes au domicile : hausse du travail domestique et de la charge mentale ;
risques accrus de violences en raison d’une promiscuité plus fréquente au domicile.
Cette étude souligne aussi qu’à ces risques psychosociaux, qui pèsent sur la santé mentale, s’ajoutent des risques physiques, propres au télétravail (problèmes musculo-squelettiques, tendance à la sédentarité, possibilité accrue de recourir à des substances addictives, et accidents de travail spécifiques au travail à domicile) ; ces risques doivent être identifiés par les organisations et les acteurs de la prévention et de la santé au travail.
Assurer la prise en charge des frais professionnels
L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a mis fin à l’obligation pour l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment les coûts des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. I Mais si cela n’est plus exigé de l’employeur, il reste souhaitable que l’accord ou la charte organisant le télétravail s’en préoccupe.
Lorsque les frais professionnels liés au télétravail à domicile donnent lieu au versement d’allocations spéciales par l’employeur (indemnités, remboursements forfaitaires, remboursements de frais réels…), elles peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt sur le revenu.
Télétravail et droit du travail : les points de vigilance
Compte tenu de son obligation de loyauté envers ses salariés, l’employeur doit les informer, préalablement à leur mise en œuvre, des éventuels dispositifs de contrôle de leur activité.
L’employeur ne doit pas utiliser d’outil de surveillance permanente et excessive. Dès lors, il ne peut pas :
demander à un salarié de se mettre en visioconférence tout au long de son temps de travail pour s’assurer de sa présence derrière son écran ;
exiger un partage permanent de l’écran ou utiliser des « keyloggers » (logiciels qui permettent d’enregistrer l’ensemble des frappes au clavier effectuées sur un ordinateur) ;
demander aux salariés d’effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran comme cliquer toutes les X minutes sur une application ou prendre des photos à intervalles réguliers.
Par ailleurs, la Cnil recommande aux employeurs de ne pas imposer l’activation de leur caméra aux salariés en télétravail qui participent à des visioconférences. En effet, bien que la diffusion de l’image puisse participer à la convivialité, cela peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée, tout particulièrement aux autres personnes présentes au domicile. Seules des circonstances très particulières, dont il appartiendrait à l’employeur de justifier, pourrait rendre nécessaire la tenue de la visioconférence à visage découvert.
Accident du travail en télétravail : que prévoit la loi ?
L’article L.1222-9 du Code du travail dispose que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. Les mêmes règles s’appliquent donc que l’accident survienne dans les locaux de l’entreprise ou en télétravail.
Mise en place du télétravail : les bonnes pratiques pour les entreprises
Rédiger une charte claire ou un accord collectif
Plus l’accord ou la charte est précis, plus cela permet :
de prévenir les risques de dissémination d’informations confidentielles en dehors du périmètre sécurisé de l’entreprise ;
de prévoir l’éventuelle réorganisation logistique de l’entreprise (développement de nouveaux moyens informatiques ou adaptation de moyens existants) engendrée par le télétravail ;
de chiffrer l’éventuel coût financier.
Former les managers et adapter les outils
En ce qu’elle peut déstabiliser les pratiques managériales, les liens du collectif de travail et désorienter les salariés qui le pratiquent, le télétravail demande à reposer sur des modalités d’accompagnement en mesure d’optimiser son déploiement et de désamorcer les situations de blocage. Cela incitera, en premier lieu, les entreprises à prévoir des actions de sensibilisation et de formation orientées tant vers les télétravailleurs que vers les managers.
Quelles sont les obligations en cas de refus ou d’imposition du télétravail ?
L’employeur peut-il imposer le télétravail ?
Le télétravail peut faire partie des conditions d’embauche ou bien être décidé par la suite ; le refus du salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas, en soi, un motif de rupture (C. trav., art. L. 1222-9).
Les cas exceptionnels : situation de crise sanitaire ou force majeure
Seule exception au caractère volontaire : le recours au télétravail en cas de « circonstances exceptionnelles ». Lorsqu’un tel motif d’activation « forcée » du télétravail est caractérisé, l’employeur peut imposer au salarié d’accomplir sa prestation de travail à distance des locaux de l’entreprise conformément à l’article L.1222-11 du Code du travail qui dispose que « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés »
Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit social ?
L’avocat saura vous accompagner au mieux dans la mise en place du télétravail en :
Sécurisant la rédaction de l’acte l’instituant ;
Adaptant le cadre légal à la réalité de votre entreprise. Ce travail permettant de faciliter le recours au télétravail et ainsi d’éviter les litiges individuels ou collectifs afférents.
Prenez contact pour un accompagnement juridique personnalisé
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Comment sécuriser une rupture conventionnelle ?
By Jennifer Constant | juillet 23 , 2025 |
01Commentaires fermés sur Comment sécuriser une rupture conventionnelle ?
Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle ?
Définition légale et objectifs
La rupture conventionnelle du contrat de travail résulte d’une volonté commune du salarié employé en CDI et de l’employeur de mettre un terme à la relation de travail qui les lie. Ce sont eux qui définissent les conditions de la rupture. Celle-ci est formalisée par la signature d’une convention, qui doit être homologuée par l’Administration. Autrement dit, la rupture conventionnelle est un mode de rupture autonome, distinct du licenciement et de la démission, fondé sur l’accord des parties, mais soumis à contrôle administratif.
Qui peut y recourir et dans quels cas ?
L’initiative de rompre le contrat de travail est prise par l’une ou l’autre des parties, mais aucune des deux ne peut imposer à l’autre une rupture conventionnelle : celle-ci nécessite un véritable accord. En cas de litige, le juge s’assurera que le consentement des parties n’a pas été vicié.
La procédure légale de rupture conventionnelle ne concerne que le CDI. Tous les employeurs et tous les salariés liés par un tel contrat peuvent négocier et conclure une rupture conventionnelle. Le CDD et le contrat d’apprentissage, qui peuvent être rompus d’un commun accord entre les parties (C. trav. L. 1243-1 ; C. trav., art. L. 6222-18), ne relèvent pas de la rupture conventionnelle homologuée (Circ. DGT no 2009-04, 17 mars 2009).
Le fait que le contrat de travail soit suspendu n’empêche pas la conclusion d’une rupture conventionnelle, dès lors qu’aucun vice du consentement n’est caractérisé et que l’employeur n’a commis aucune fraude. Une rupture conventionnelle peut ainsi être conclue :
au cours d’un congé prolongé, tel un congé parental d’éducation ;
avec un salarié déclaré apte avec réserves à l’issue d’une période d’absence pour accident du travail et, a fortiori, après une absence pour maladie non professionnelle (Cass. soc., 28 mai 2014, no 12-28.082) ;
avec un salarié déclaré inapte à son poste de travail, que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle (Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-28.767). Ces décisions réservent les cas de fraude (par exemple, lorsque l’employeur n’a signé la rupture conventionnelle qu’en raison de la grossesse d’une salariée) ou de vice du consentement (erreur, dol, violence), qui permettent une remise en cause de la convention signée dès lors que la partie qui l’invoque en rapporte la preuve.
Avantages pour le salarié et l’employeur
La rupture conventionnelle présente de nombreux avantages :
Elle évite à l’employeur d’être exposé aux contraintes et aux aléas d’une procédure de licenciement ;
Le salarié est assuré de bénéficier d’une indemnisation minimale et de percevoir les allocations d’assurance chômage, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il démissionne.
Les conditions de validité d’une rupture conventionnelle
Accord librement consenti par les deux parties
La rupture conventionnelle doit être librement consentie par les parties (C. trav., art. L. 1237-11). L’existence, au moment de la conclusion de la convention, d’un contexte conflictuel ou d’un différend entre les parties n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Cass. soc., 23 mai 2013, no 12-13.865). Une rupture conventionnelle peut même être signée dans un contexte de reproches ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires (Cass. soc., 15 janv. 2014, no 12-23.942).
La convention ne sera donc pas annulée sur le seul constat de l’existence d’un litige entre les parties au moment de sa signature, s’il apparaît que le consentement du salarié a néanmoins été donné de façon libre et éclairée (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-19.268). Selon la même logique, l’existence d’une situation de harcèlement moral au moment de la signature d’une convention de rupture conventionnelle ne suffit pas à invalider cette convention (Cass. soc., 23 janv. 2019, no 17-21.550).
La convention de rupture sera en revanche annulée si le salarié démontre que le différend s’est accompagné de pressions ou de contraintes ayant vicié son consentement (voir no 185-55). Les juges analysent le contexte dans lequel la rupture conventionnelle est intervenue.
Entretiens obligatoires et formalisme à respecter
La signature d’une convention de rupture ne peut intervenir qu’après une phase préalable comportant un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties au contrat de travail conviennent du principe et des conditions de la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-12).
Dans la plupart des cas, plusieurs entretiens seront nécessaires. Toutefois, un seul entretien suffit pour que la négociation soit régulière (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-19.268). La convention peut même être signée au terme d’un entretien unique, le Code du travail n’imposant aucun délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-19.268 ; Cass. soc., 19 nov. 2014, no 13-21.979). L’entretien et la signature peuvent donc avoir lieu le même jour, tant que l’entretien a lieu avant la signature (Cass. soc., 13 mars 2024, no 22-10.551).
En revanche, l’absence d’entretien est une cause d’annulation de la convention de rupture, ce qui a pour effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient toutefois au salarié qui invoque la nullité de la convention de prouver qu’aucun entretien n’a été mené (Cass. soc., 1er déc. 2016, no 15-21.609). En pratique, cette preuve ne sera pas évidente à rapporter. Le salarié a le droit de se faire assister lors du (ou des) entretien(s) préalable(s) à la signature de la convention. Il peut choisir :
soit une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise : un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentant élu du personnel, ou tout autre salarié ;
soit, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, un conseiller du salarié choisi sur une liste de conseillers dressée par l’autorité administrative (les mêmes que ceux qui peuvent assister le salarié en matière de licenciement ; C. trav. art. L. 1237-12). En revanche, le salarié ne peut pas se faire assister par une personne étrangère à l’entreprise, telle que son avocat par exemple (Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008). Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’il choisisse son supérieur hiérarchique, même si celui-ci est titulaire d’actions de l’entreprise (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-27.594). Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l’entretien puisque si le salarié se fait assister lors du ou des entretiens, l’employeur peut le faire également. L’employeur peut faire appel à :
une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou un autre employeur relevant de la même branche professionnelle (C. trav., art. L. 1237-12). Comme pour le salarié, le recours à un avocat est exclu (Circ. DGT, no 2008-11, 22 juill. 2008). Au cours du ou des entretiens, l’employeur et le salarié se mettent d’accord sur le principe de la rupture conventionnelle et sur ses modalités, c’est-à-dire sur :
la date de la rupture. À ce stade, elle peut n’être qu’indicative compte tenu des délais de la procédure (Circ. DGT no 2008-11, 22 juill. 2008) ;
le montant de l’indemnité de rupture qui sera versée au salarié ;
le sort des clauses éventuellement insérées dans le contrat de travail (non-concurrence, dédit-formation) et des avantages divers (logement ou voiture de fonction par exemple). Un devoir d’information pèse sur l’employeur. Selon l’Administration, l’employeur doit, en particulier, rappeler au salarié la possibilité qu’il a de contacter France Travail (ex Pôle emploi), qui pourra l’aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits. Toutefois, l’absence d’information du salarié sur ce point n’a d’effet sur la validité de la convention que si elle a affecté sa liberté de consentement (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-25.951). Le Code du travail n’impose aucune forme particulière pour l’entretien. Aucun délai n’est imposé entre l’entretien et la signature de la convention. Celle-ci peut intervenir le jour même de l’entretien (Cass. soc., 3 juill. 2013, no 12-19.268).
Le respect du délai de rétractation
Une fois la convention de rupture signée, chacune des parties dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour revenir sur sa décision, sans avoir à en donner le motif (C. trav., art. L. 1237-13). Ce délai d’attente est obligatoire. Il s’agit d’une garantie essentielle du consentement des parties, qui a pour but d’éviter toute précipitation et de ménager aux signataires un temps de réflexion.
La demande d’homologation ne peut pas être transmise à l’autorité administrative avant la fin de ce délai. Si tel est le cas, l’homologation sera refusée. Dans l’hypothèse d’une homologation implicite, la convention de rupture sera annulée (Cass. soc., 6 déc. 2017, no 16-16.851), laquelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 mai 2018, no 16-15.273).
Le délai de rétractation se calcule en jours calendaires. Il a pour point de départ le lendemain du jour de signature de la convention et se termine le quinzième jour à 24 heures, tous les jours de la semaine (samedi et dimanche inclus) étant comptabilisés. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 641 ; CPC, art. 642).
Exemple : Pour une convention signée le 4 février 2025, le délai de rétractation commence à courir le 5 février et se termine le mercredi 19 février à minuit. Pour une convention signée le 7 février 2025, le délai, qui expire le samedi 22 février, est prorogé jusqu’au lundi 24 février.
Le droit de rétractation s’exerce sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (C. trav., art. L. 1237-13). En pratique, il s’agit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.
La rétractation s’exerce à la date d’envoi du courrier de rétractation et non à la date de réception de celui-ci (Cass. soc., 14 févr. 2018, no 17-10.035 ; Cass. soc., 19 juin 2019, no 18-22.897). Elle est donc valable même si le courrier est reçu par l’autre partie après l’expiration du délai de rétractation. Par conséquent, les parties peuvent se rétracter jusqu’au dernier jour du délai.
Dès lors que l’une des parties exerce son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires, la convention de rupture n’existe plus et le contrat de travail n’est pas rompu.
Comment éviter les erreurs et sécuriser juridiquement la rupture ?
Utiliser un modèle de convention à jour
La convention de rupture doit être rédigée sur un formulaire officiel (imprimé Cerfa no 1459801ouno 1459901 pour un salarié protégé disponible sur le site : https://www.service-public.fr). Ce document inclut la convention de rupture, la demande d’homologation et la décision administrative.
Ce formulaire, dûment rempli doit être revêtu de la signature des deux parties précédée de la mention « lu et approuvé ». En outre, dans la mesure où il appartient à l’employeur de démontrer, en cas de litige, qu’il a remis un exemplaire signé de la convention de rupture au salarié (voir ci-après), il est conseillé, lors de la remise de cet exemplaire, de faire signer un récépissé au salarié ou bien de lui faire inscrire, sur le formulaire à destination de l’employeur, une mention selon laquelle un exemplaire signé lui est remis le jour de sa signature. Une simple mention indiquant que la convention est établie en deux exemplaires ne suffit pas.
La Cour de cassation considère en effet que la convention est nulle lorsque :
le nouveau formulaire déposé par l’employeur, après un premier refus d’homologation opposé par le Dreets (ex Direccte), n’a pas été signé par le salarié (Cass. soc., 24 juin 2020, no 18-17.262). L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité de la convention de rupture sans que le salarié n’ait à démontrer l’existence d’un vice du consentement. En effet, la remise d’un exemplaire de la convention est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Dès lors, l’employeur doit veiller à pouvoir établir, en cas de litige, qu’il a bien remis un exemplaire signé de la convention de rupture au moment de sa conclusion.
Vérifier la légitimité de la rupture
Outre l’identité des parties, les éléments d’information à fournir concernent la situation professionnelle du salarié :
emploi occupé, qualification ;
ancienneté précise (années et mois) à la date envisagée pour la rupture ;
rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois et rémunération mensuelle moyenne. Le déroulement des échanges ayant précédé la signature de la convention doit également être indiqué : date du ou des entretiens, avec ou sans assistance. Dans la partie « Convention de rupture » proprement dite, figurent :
le montant brut de l’indemnité spécifique convenue ;
la date envisagée de la rupture (celle-ci ne peut pas être antérieure au lendemain du jour de l’homologation, voir no185-50). À l’emplacement prévu à cet effet, les parties peuvent insérer des clauses particulières s’il y a lieu. Les parties peuvent également, si besoin, compléter la convention par des feuillets annexes explicitant certains points de leur accord. Ces ajouts éventuels doivent, bien entendu, être signés par les deux parties (Circ. DGT no 2009-04, 17 mars 2009).
Les risques d’une rupture mal préparée
La convention de rupture doit être homologuée par le Dreets (ex Direccte). Celui-ci ne doit pas être saisi avant l’expiration du délai de rétractation. Il dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour accéder ou non à la demande d’homologation. À l’expiration du délai d’instruction, si aucune décision n’a été notifiée, l’homologation est réputée acquise.
La demande d’homologation est adressée au Dreets par la partie la plus diligente (l’employeur ou le salarié). Elle est accompagnée d’un exemplaire de la convention dûment remplie et signée par les parties et, s’il y a lieu, des documents annexes.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat ?
Dans la mesure où la convention de rupture conventionnelle doit être homologuée par la DREETS, l’appui d’un avocat en droit du travail vous permettra de vérifier tous les points qui seront par la suite contrôlés par l’inspection du travail.
Par exemple, l’avocat vérifiera que :
Les conditions légales de la rupture ont été respectées ;
Les parties y ont librement consenti ;
Le mode de rupture choisi n’a pas pour but de contourner des procédures et des garanties légales ;
Tous les éléments substantiels de la convention ont été renseignés : identité et adresse des parties, ancienneté du salarié, éléments de rémunération, tenue d’au moins un entretien, signature de la convention par les parties ;
L’indemnité spécifique de rupture a été correctement calculée ;
La date choisie pour la rupture est cohérente avec les délais de rétractation et d’instruction ;
Le délai de rétractation a été respecté. Ce contrôle en amont permet ainsi de réduire le risque d’un refus d’homologation qui représente une perte de temps pour les parties puisque dans ce cas, la procédure doit être reprise.
Prenez contact pour un accompagnement juridique personnalisé
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Comment contester un licenciement pour faute grave ?
By Jennifer Constant | juillet 20 , 2025 |
01Commentaires fermés sur Comment contester un licenciement pour faute grave ?
Qu’est-ce qu’un licenciement pour faute grave ?
Définition légale et critères
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 févr. 1991, no 88-44.908). Autrement dit, la faute grave se définit par sa conséquence : le manquement du salarié à ses obligations est tel qu’il justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La faute grave étant un manquement qui empêche le maintien du salarié dans son emploi, y compris le temps du préavis, l’employeur ne saurait tarder pour sanctionner le salarié.
Exemples de fautes graves et non graves
Par exemple, ont été considérés comme des fautes graves :
À l’inverse, dans les espèces suivantes, le comportement du salarié n’a pas justifié, selon les magistrats, la cessation immédiate du contrat :
L’agression verbale commise par le salarié dès lors qu’elle résultait de son état pathologique, conséquence du harcèlement moral dont il était victime (Cass. soc., 12 mai 2021, no 20-10.512) ;
un vol de faible importance (deux aimants) par un salarié qui en six ans d’ancienneté ne s’était pas fait remarquer défavorablement (Cass. soc., 14 avr. 2010, no 08-43.076) ;
le refus par un salarié de 58 ans d’accomplir certains travaux d’entretien, en invoquant son état de santé et alors qu’en 24 ans d’ancienneté ce salarié n’avait jamais fait l’objet de reproches (Cass. soc., 26 mars 2003, no 01-40.385).
Un changement majeur concerne l’abandon de poste. Il était auparavant largement qualifié de faute grave et entraînait donc un licenciement privatif d’indemnité de préavis. Désormais, il est présumé constituer une démission, si certaines conditions sont remplies, ce qui a des conséquences lourdes en matière d’indemnisation par l’assurance chômage (C. trav., art. L. 1237-1.1).
Les conséquences pour le salarié
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le licenciement pour faute grave est privatif de l’indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1234-9).
Le maintien dans l’entreprise le temps de la procédure étant impossible du fait de la faute grave, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 1234-1).
En revanche, le salarié doit percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés, s’il remplit les conditions ordinaires pour en bénéficier. Il est également éligible le cas échéant à l’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail.
Peut-on contester un licenciement pour faute grave ?
Quand un licenciement peut-il être considéré comme abusif ?
Le salarié en désaccord avec son employeur sur la nature de la faute et sur le licenciement peut saisir le Conseil des prud’hommes. Il appartient alors au juge d’examiner les faits in concreto, au regard des conditions d’espèce, pour déterminer si le salarié avait commis une faute et si cette faute était d’une gravité telle qu’elle nécessitait un départ immédiat de l’entreprise.
Démontrer l’absence de faute ou de gravité suffisante
Le juge appréciera la légitimité du licenciement sous l’angle de l’existence de la faute invoquée et de la disproportion de la sanction à cette faute.
L’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Étapes pour contester un licenciement pour faute grave
Réunir les preuves (emails, témoignages, historique)
La charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave incombe à l’employeur (Cass. soc., 21 nov. 1984, no 82-43.380 ; Cass. soc., 11 déc. 1985, no 84-45.563). Autrement dit, c’est à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité des faits reprochés étant à l’origine du licenciement pour faute grave.
Si ce dernier n’est pas en mesure de le faire alors le licenciement pourra être jugé abusif.
Si ce dernier est en mesure de le faire, alors le salarié devra répondre aux éléments versés par l’employeur aux débats en produisant ses propres pièces. Il peut s’agir de courriels, d’attestations…
En effet, les parties peuvent, si elles le jugent utile, administrer la preuve des faits par tous moyens. Toutefois, les modes de preuve illicites ou déloyaux sont en principe irrecevables.
Néanmoins, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20.648).
L’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que « si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Délai pour agir et procédure à suivre
À compter de la notification de la lettre de licenciement pour faute grave, le salarié dispose d’un délai de 12 mois pour saisir le conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 1471-1). Sauf exception, à défaut de saisine du Conseil de prud’hommes compétent dans ce délai, la contestation du licenciement ne sera plus possible (prescription).
Il convient donc d’agir vite, dès réception de la lettre de licenciement.
Quels recours et indemnités espérer ?
Si un licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer aux deux parties la réintégration du salarié (C. trav., art. L. 1235-3). Cette proposition n’est qu’une faculté donnée à la juridiction qui peut très bien, compte tenu des circonstances, sanctionner directement l’employeur par le paiement d’une indemnité.
La réintégration implique l’accord des deux parties. Le juge ne saurait l’ordonner malgré l’opposition de l’employeur. La réintégration n’est donc pas un droit pour le salarié. À défaut de réintégration, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’article. L. 1235-3 du Code du travail fixe un montant minimum et maximum des dommages et intérêts que le juge peut accorder au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui n’est pas réintégré dans l’entreprise. Ils s’imposent donc au juge. En dessous d’un an d’ancienneté, aucun plancher n’est fixé. Par exemple, pour un salarié qui disposait d’une ancienneté de 5 ans au sein de l’entreprise, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire et l’indemnité maximale fixée à 6 mois de salaire.
Les planchers et les plafonds fixés par l’article L. 1235-3 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités suivantes :
La violation d’une liberté fondamentale. Il en va de même en cas de pluralité de motifs de licenciement, dont l’un porte atteinte à une liberté fondamentale. Mais le juge peut prendre en compte les autres griefs pour évaluer, dans la limite de la fourchette autorisée, l’indemnité à verser au salarié (C. trav., art. L. 1235-2-1) ;
Des faits de harcèlement moral ou sexuel ;
le caractère discriminatoire de ce dernier :
consécutif à une action en justice en matière de discrimination, d’égalité professionnelle entre hommes et femmes ou de dénonciation de crimes et de délits,
lié à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé,
prononcé en violation des protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du Code du travail.
En cas de licenciement nul, l’article L.1235-3-1 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
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Rupture conventionnelle : le recours au téléservice est obligatoire à compter du 1er avril 2022
By Jennifer Constant | avril 29 , 2022 |
01Commentaires fermés sur Rupture conventionnelle : le recours au téléservice est obligatoire à compter du 1er avril 2022
Auparavant, la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle pouvait, au choix, se faire par le biais du téléservice «?TéléRC?» ou être adressée par voie postale ou déposée auprès de l’administration.
Le décret n°2021-1639 du 13 décembre 2021 rend l’utilisation du téléservice «?TéléRC?» obligatoire pour effectuer toute demande d’homologation de rupture conventionnelle à compter du 1er avril 2022.
Cette obligation aura pour avantage de limiter les erreurs entrainant des risques d’irrecevabilité ou de refus d’homologation de la demande lors de l’instruction par la Dreets dans la mesure où le téléservice permet à l’employeur de s’assurer que les champs obligatoires du formulaire ont bien été renseignés, que les délais légaux sont respectés et que l’indemnité de rupture est au moins égale au minimum légal.
Le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos procédures de rupture conventionnelle.
Bien à vous.
Temps partiel : attention à la requalification en temps complet si un salarié travaille 35 heures ou plus (même sur une seule semaine) du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires (Cass. soc. 15-9-2021, n°19-19.563)
By Jennifer Constant | septembre 30 , 2021 |
01Commentaires fermés sur Temps partiel : attention à la requalification en temps complet si un salarié travaille 35 heures ou plus (même sur une seule semaine) du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires (Cass. soc. 15-9-2021, n°19-19.563)
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement.
Cet arrêt donne donc une petite piqûre de rappel : les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne doivent jamais avoir pour effet de porter sa durée de travail à 35h par semaine.
Bien à vous.
Absence de pass sanitaire : le point sur les conséquences pour le salarié
By Jennifer Constant | juillet 30 , 2021 |
01Commentaires fermés sur Absence de pass sanitaire : le point sur les conséquences pour le salarié
Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté le 25 juillet par le Parlement. Il doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel qui devrait rendre son avis le 5 août prochain. La loi ne devrait être promulguée que le 9 août prochain.
Si le législateur a supprimé la possibilité de licencier un salarié après deux mois de suspension de contrat pour défaut de Pass sanitaire, il a prévu une possibilité de suspension du contrat de travail, laquelle pourrait, dans les faits, déboucher sur un licenciement.
En effet, il est prévu que lorsqu’un salarié soumis à l’obligation ne présentera pas les documents requis, à défaut d’utiliser des jours de repos ou de congés payés avec l’accord de son employeur, ce dernier pourra lui notifier le jour même la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolongera au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur pourra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
En l’absence de régularisation ou de reclassement, la suspension de salaire perdurera jusqu’à éventuelle rupture du contrat.
En effet, même si la possibilité d’un licenciement sur ce motif n’a finalement pas été intégrée dans ce projet de loi, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a indiqué « il ne faut pas laisser croire aux salariés qu’il ne peut pas y avoir de licenciement (…), on est dans le droit commun du Code du travail ».
Qu’entend la ministre du travail par « droit commun du Code du travail » ? Très certainement des licenciements pour inaptitude (le Médecin du travail constatant que le salarié ne bénéficie pas du pass sanitaire pourtant rendu obligatoire par la loi pour qu’il occupe son poste pourrait le déclarer inapte) ou pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Cette loi, tout en imposant une nouvelle obligation pour les salariés, est loin de sécuriser les entreprises qui devront en assurer le contrôle. Les prises de décision en la matière seront donc difficiles pour les employeurs notamment par crainte des contentieux prud’homaux qu’elles risquent d’entrainer.
Le cabinet se tient donc à votre entière disposition pour vous accompagner.
Bien à vous.
L’employeur peut-il sanctionner un salarié qui refuse de porter le masque dans l’entreprise ?
By Jennifer Constant | octobre 29 , 2020 |
01Commentaires fermés sur L’employeur peut-il sanctionner un salarié qui refuse de porter le masque dans l’entreprise ?
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).
Oui, un salarié qui refuse de porter le masque peut être sanctionné disciplinairement mais attention : pour cela, il faut que les dispositions relatives à l’obligation, les circonstances et les modalités du port du masque soient insérées dans le règlement intérieur ou dans une note de service si l’entreprise ne dispose pas d’un règlement intérieur.
A défaut de note de service ou de clause du règlement intérieur imposant le port du masque, la sanction disciplinaire peut être remise en cause.
Précision : si l’entreprise est dotée d’un règlement intérieur, la note de service doit y être adjointe en respectant la procédure d’urgence pour être d’application immédiate. Pour cela, il faut que les prescriptions soient immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE, ainsi qu’à l’inspection du travail (art. L.1321-5).
Deux revirements de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de
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Consultations sur RDV uniquement | Route nationale 7, Rond-Point du Canet de Meyreuil, « Les Carrés de l’Arc », MEYREUIL 13 590
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