VEILLE JURIDIQUE

Licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : pas de cumul des indemnités

By Jennifer Constant | juin 19 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : pas de cumul des indemnités

La Cour de cassation confirme une règle importante

Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.673), la Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de licenciement : les indemnités liées à une irrégularité de procédure et celles dues pour absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.

Rappel des règles applicables

Deux situations doivent être distinguées :

  • Licenciement avec cause réelle et sérieuse mais procédure irrégulière :
    Le salarié peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure. Celle-ci est plafonnée à un mois de salaire (article L. 1235-2 du Code du travail).
  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse :
    Le salarié a droit à une indemnité fixée selon un barème, en fonction de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise (article L. 1235-3 du Code du travail).

L’absence de cumul des indemnités

Dans sa décision, la Cour de cassation précise que, quelle que soit l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, ces deux indemnités ne peuvent pas se cumuler.

Ainsi, lorsque le licenciement est à la fois :

  • irrégulier sur la forme (procédure non respectée),
  • et injustifié sur le fond (absence de cause réelle et sérieuse),

seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.

Une solution cohérente

Cette position s’inscrit dans une logique de cohérence du système indemnitaire. L’indemnité prévue en cas de licenciement injustifié a vocation à réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié, rendant inutile l’ajout d’une indemnité spécifique pour irrégularité de procédure.

Cette décision permet ainsi de sécuriser les pratiques et d’éviter un cumul indemnitaire qui irait au-delà de la réparation du préjudice.

Indemnité pour licenciement abusif : précision sur le salaire de référence

By Jennifer Constant | juin 19 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Indemnité pour licenciement abusif : précision sur le salaire de référence

La Cour de cassation tranche la question du calcul du salaire moyen.

Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-14.757), la Cour de cassation apporte une clarification importante concernant le calcul de l’indemnité due en cas de licenciement abusif.

Rappel du cadre légal

Pour mémoire, l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que le juge accorde au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fixé selon un barème. Ce barème dépend de l’ancienneté du salarié et s’exprime en mois de salaire brut.

Toutefois, ce texte ne précise pas quelle période doit être retenue pour déterminer le salaire de référence servant au calcul de cette indemnité.

Une première clarification jurisprudentielle

Dans sa décision du 18 mars 2026, la Cour de cassation répond pour la première fois à cette question. Elle indique que le juge doit se référer au même salaire moyen que celui utilisé pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.

Ainsi, deux méthodes sont possibles, en retenant celle qui est la plus avantageuse pour le salarié :

  • la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire ;
  • ou le tiers des 3 derniers mois.

Prise en compte des primes

Les primes et gratifications, qu’elles soient annuelles ou exceptionnelles, sont intégrées dans le calcul. Toutefois, lorsqu’elles concernent une période supérieure à celle retenue, elles ne sont prises en compte qu’au prorata.

Cette règle est conforme aux dispositions de l’article R. 1234-4 du Code du travail.

Une décision structurante

Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue en harmonisant les modalités de calcul du salaire de référence, tant pour l’indemnité légale de licenciement que pour l’indemnité liée à un licenciement abusif.

Elle permet ainsi de clarifier les pratiques et de limiter les incertitudes en cas de contentieux prud’homal.

Licenciement : la transaction suspend la prescription des actions

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Licenciement : la transaction suspend la prescription des actions

Transaction et licenciement : suspension du délai de prescription confirmée (Cass. soc., 9 avril 2026, n°25-11.570)

La transaction suspend le délai de prescription

Par un arrêt publié du 9 avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la signature d’une transaction, en ce qu’elle fait obstacle à l’action du salarié, suspend le délai de prescription jusqu’à son éventuelle annulation judiciaire.

Point de départ du délai après annulation de la transaction

Autrement dit, le délai de prescription est suspendu à compter de la signature de la transaction et ne recommence à courir qu’à compter de son annulation judiciaire.

La contestation d’une transaction n’emporte plus, par elle-même, un risque de forclusion quant aux demandes relatives à la rupture du contrat.

Conséquences pratiques pour le salarié

En pratique : le salarié ayant signé une transaction doit donc d’abord saisir le juge afin de demander l’annulation de la transaction dans un délai de cinq ans à compter du moment où le salarié a eu connaissance du vice.

Puis, une fois l’annulation de la transaction obtenue, il peut saisir le Conseil de prud’hommes compétent pour obtenir des indemnisations avec des délais de prescription qui commencent à courir à compter de cette annulation.

Apprentissage : rupture immédiate possible en cas de manquements graves

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Apprentissage : rupture immédiate possible en cas de manquements graves

Rupture du contrat d’apprentissage : une voie autonome en cas de manquements graves de l’employeur (Cass. soc., avis du 15 avril 2026, n°26-70.002)

Rappel du cadre légal de la rupture du contrat d’apprentissage

Pour mémoire : l’article L. 6222-18 du Code du travail permet à l’apprenti de rompre unilatéralement son contrat après les 45 premiers jours, sous réserve du respect d’un préavis et de la saisine préalable d’un médiateur.

Ce dispositif apparaît toutefois peu adapté aux hypothèses dans lesquelles l’apprenti est confronté à des manquements graves de l’employeur, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Les exigences de délais et de médiation se heurtent en effet, dans ces situations, à l’urgence d’une cessation immédiate du contrat.

Une nouvelle possibilité de rupture immédiate reconnue par la Cour de cassation

Par un avis du 15 avril 2026, la Cour de cassation admet une nouvelle rupture immédiate en cas de manquements graves de l’employeur, sous le contrôle du juge et sans respect d’un préavis, ni saisine préalable du médiateur.

Une solution pragmatique qui renforce la protection des apprentis tout en préservant l’économie du dispositif légal.

Le rôle du juge dans l’appréciation de la rupture

Selon la Cour, il appartient ensuite au juge :

  • D’apprécier la réalité et la gravité des manquements ;
  • De déterminer à qui la rupture est imputable ;
  • Et de fixer les conséquences indemnitaires.

Les contours de cette indemnisation, détachée des régimes classiques, devront être précisés par la pratique judiciaire.

Grossesse et période d’essai : l’employeur doit-il se justifier ?

By Jennifer Constant | mai 11 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Grossesse et période d’essai : l’employeur doit-il se justifier ?

Rupture de la période d’essai et grossesse : charge de la preuve pour l’employeur (Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-14.788)

Rappel du cadre légal applicable à la salariée enceinte

Pour mémoire : selon l’article L. 1225-4 du Code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ».

Néanmoins, ce même article précise « toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ».

La rupture de la période d’essai reste possible sous conditions

La protection prévue par l’article L.1225-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à la rupture d’une période d’essai à condition que cette rupture, conformément à l’article L.1225-1 du code du travail, ne soit pas liée à la grossesse de la salariée, sous peine de discrimination.

Si un litige survient, l’employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte (C. trav., L. 1225-3).

Une précision inédite de la Cour de cassation sur la charge de la preuve

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise, pour la première fois, le régime de la preuve applicable en cas de litige consécutif à la rupture de la période d’essai d’une salariée par un employeur qui avait connaissance de son état de grossesse :

Dès lors que l’employeur a connaissance qu’une salariée est enceinte lorsqu’il rompt sa période d’essai, la charge de la preuve lui incombe en cas de litige relatif à cette rupture.

Il lui revient alors de justifier que celle-ci est fondée sur un motif étranger à la grossesse.

Les conséquences en cas d’absence de justification

S’il ne parvient pas à le faire, alors la rupture de la période d’essai s’analysera en une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation pour la salariée.

Congés payés en arrêt maladie : quelle date limite ?

By Jennifer Constant | avril 9 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Congés payés en arrêt maladie : quelle date limite ?

La date limite pour les salariés en poste approche à grand pas pour la régularisation des congés payés en arrêt maladie.

Pour mémoire : depuis le 24 avril 2024, les salariés en arrêt maladie non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours par an.

Les salariés en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP) conservent un droit plus favorable, à 2,5 jours par mois, sans limitation de durée.

Ce que dit la réforme

La réforme ne s’applique pas uniquement pour l’avenir. Elle permet également aux salariés de récupérer des droits à congés payés acquis entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.

Mais cette rétroactivité est limitée dans le temps : pour les salariés encore en poste, la loi prévoit qu’ils ont jusqu’au 24 avril 2026 pour réclamer les congés payés qu’ils auraient dû acquérir au titre d’arrêts maladie survenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.

Passé cette date, les droits non réclamés seront définitivement perdus.

En pratique : attention toutefois, la date limite du 24 avril 2026 ne concerne que les salariés en poste. Les anciens salariés disposent, quant à eux, d’un délai de 3 ans pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés, soit jusqu’au 24 avril 2027.

Enquête interne et droits du salarié

By Jennifer Constant | mars 5 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Enquête interne et droits du salarié

Enquête interne : la Cour de cassation précise l’étendue des droits du salarié mis en cause (Cass, soc, 14 janvier 2026, nº 24-13.234)

Pour mémoire : le législateur ne fixe pas le cadre des enquêtes internes menées dans les entreprises à la suite de dénonciation de faits de harcèlement.

Dans cet arrêt, la Cour décide que dès lors que la décision patronale ou que les éléments à l’appui de celle-ci peuvent, être ultérieurement discutés devant les juges, le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire n’imposent pas, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, que le salarié visé :

  • Ait accès au dossier et aux pièces recueillies ;
  • Qu’il soit confronté aux collègues le mettant en cause ;
  • Ou qu’il soit entendu.

Par contre, le salarié doit avoir été informé de l’enquête interne menée et de la nature des agissements reprochés et doit avoir été en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, ce qui était le cas en l’espèce.

Le rapport d’enquête a donc été jugé recevable dans la mesure où il n’avait pas été établi à son insu ni obtenu par une manœuvre un stratagème.

Harcèlement sexuel et preuve du licenciement

By Jennifer Constant | mars 5 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Harcèlement sexuel et preuve du licenciement

Harcèlement sexuel et preuve du licenciement : la Cour de cassation refuse d’ériger l’enquête interne en condition de validité (Cass. soc., 14 janv. 2026, n°24-19.544).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’aucune disposition du Code du travail n’impose à l’employeur de diligenter une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. En subordonnant la reconnaissance de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement du salarié auteur de faits de harcèlement à la réalisation d’une telle enquête, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En pratique : sans nier l’intérêt pratique de l’enquête interne, notamment au regard de l’obligation de sécurité et de prévention, la Cour de cassation refuse d’en faire une condition de validité de la preuve disciplinaire.

L’arrêt rappelle ainsi que l’absence d’enquête interne ne saurait, à elle seule, priver de force probante des éléments précis, circonstanciés et concordants produits par l’employeur (autre qu’un rapport d’enquête), ni faire obstacle à la sanction disciplinaire de faits de harcèlement sexuel, fréquemment établis par des preuves indirectes.

Liberté d’expression : que doit contrôler le juge ?

By Jennifer Constant | mars 5 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Liberté d’expression : que doit contrôler le juge ?

Liberté d’expression : le juge doit contrôler la proportionnalité de la sanction (Cass. soc., 14 janv. 2026, nº 23-19.947 ; Cass. soc., 14 janv. 2026, nº 24-19.583Cass. soc., 14 janv. 2026, nº 24-13.778 ; Cass. soc., 14 janv. 2026, nº 23-17.946)

Pour mémoire : sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Selon l’article L.1121-1 du Code du travail, seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé en raison de l’exercice non abusif par le salarié de cette liberté fondamentale est nul.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation délivre un vade-mecum sur cette question : « Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieuxle contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».

En pratique : si un abus à la liberté d’expression doit être sanctionné, il convient d’utiliser cet arrêt et le vade-mecum susvisé pour déterminer le risque de condamnation prud’homale.

Congés payés du salarié en arrêt maladie

By Jennifer Constant | mars 5 , 2026 | 01Commentaires fermés sur Congés payés du salarié en arrêt maladie

Les congés payés du salarié en arrêt maladie : le plafond d’acquisition est fixé à 24 jours, sans déduction des congés déjà acquis (Cass, soc, 21 janvier 2026, nº 24-22.228) :

Pour mémoire : depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, le salarié placé en arrêt maladie durant ses congés peut acquérir 2 jours ouvrables de congés par mois d’arrêt, dans la limite d’un plafond de 24 jours ouvrables, par période de référence.

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que ce plafond ne peut être calculé en déduisant les jours de congés payés acquis antérieurement. Aussi, les congés payés acquis au titre de périodes antérieures à celle de référence et reportés ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond de 24 jours ouvrables, dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pour une période de référence donnée.

Ainsi, il n’y a pas lieu de déduire du plafond de 24 jours ouvrables, les congés payés acquis au titre de périodes de référence antérieures et reportés. Les congés supplémentaires acquis ne peuvent pas non plus aboutir, pour chaque période de référence, à dépasser le plafond de 24 jours, après prise en compte des jours déjà acquis.

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